Renseignements sur les soutiens de revenus et obligations de l’employeur en ce qui concerne les TET

Les employeurs doivent se conformer aux exigences du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET), ainsi qu’aux lois provinciales et territoriales sur l’emploi et le travail, afin d’assurer la santé et la sécurité des TET qu’ils emploient.

Soutien aux TET à leur arrivée

Les employeurs qui embauchent un ressortissant étranger (travailleurs) doivent suivre l’ordre établi à l’article 58 de la Loi sur la quarantaine. Conformément au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), tous les employeurs ont des responsabilités relatives à la période de quarantaine.

Pendant la période de quarantaine, les employeurs doivent fournir au travailleur un salaire pour un minimum de 30 heures par semaine au taux horaire de rémunération spécifié dans l’EIMT et/ou l’offre d’emploi. Cela est également conforme à la politique d’authenticité du PTET, qui indique que les besoins raisonnables en matière d’emploi sont une charge de travail à temps plein (p. ex. un minimum de 30 heures par semaine). Si un TET doit être mis en quarantaine pendant moins de 7 jours, le salaire peut être calculé au prorata. Les obligations susmentionnées du RIPR s’appliquent à l’entrée des TET (y compris ceux qui sont entièrement vaccinés et qui ont été choisis au hasard pour subir des tests et à qui on a demandé de se mettre en quarantaine) au Canada.

En outre :

  1. Le paiement reçu n’est pas une avance et n’a pas à être remboursé par le TET par la suite. Cette exigence s’applique également aux travailleurs du Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS) et la période de quarantaine rémunérée s’ajoutera au minimum de 240 heures de salaire tel que spécifié dans le contrat du PTAS.
  2. Si la période de quarantaine initiale est rétablie ou prolongée pour quelque raison que ce soit (par exemple, un TET nouvellement arrivé est logé dans le même logement que ceux qui sont déjà en quarantaine, le travailleur devient symptomatique/ malade du COVID, il attend les résultats des tests), la période de quarantaine/isolement initiale est prolongée et les travailleurs doivent continuer à être payés par l’employeur en conséquence.
  3. Les employeurs sont tenus de verser un salaire à tous les TET pendant la période de quarantaine initiale, que leur arrivée au Canada soit pour commencer à travailler ou pour retourner au travail après un congé.

Selon le règlement, les employeurs ne doivent rien faire pour empêcher leur employé de se conformer aux exigences de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine, y compris exiger de l’étranger qu’il fasse quoi que ce soit qui soit contraire à ces exigences.

Soutien aux TET après leur arrivée

Tout au long de la quarantaine initiale obligatoire, les employeurs sont tenus de veiller à ce que les TET aient accès aux produits de première nécessité, conformément aux règlements du RIPR. Les employeurs doivent également assurer un transport conforme aux lignes directrices de l’Agence de la santé publique du Canada et de la santé publique locale. Une liste détaillée de ces mesures peut être consultée sur le site Web voyage.gc.ca.

1.       Les obligations en matière de quarantaine exigent que les travailleurs se rendent directement à leur lieu de quarantaine à leur arrivée au Canada, ce qui inclut de ne pas s’arrêter pour acheter de la nourriture ou des fournitures.

2.       Certains travailleurs peuvent ne pas avoir accès à la livraison de nourriture, en raison de l’emplacement de leur logement, de l’accès à Internet, de leur carte de crédit, etc. Par conséquent, de nombreux travailleurs arrivant au Canada auront besoin d’aide pour se procurer de la nourriture, des médicaments et/ou des fournitures de base.

3.       Comme le stipulent le RIPR et la politique du Programme des travailleurs étrangers temporaires, les employeurs ne doivent pas empêcher les travailleurs de remplir leurs obligations en vertu de la Loi sur la quarantaine.

4.       L’employeur ne doit pas refuser de l’aide, si le travailleur étranger a besoin de l’aide de l’employeur pour accéder aux nécessités de la vie. Cela inclut les cas où l’absence d’une telle assistance obligerait le travailleur à quitter la quarantaine pour obtenir de la nourriture et d’autres articles de survie de base.

5.       Les employeurs sont tenus de veiller à ce que les travailleurs étrangers aient accès aux produits essentiels sans prix excessifs ni suppléments. La nourriture fournie doit être fraîche, de bonne qualité et répondre aux demandes des travailleurs.

6.       Les employeurs sont censés faciliter les choses, le cas échéant, mais ne sont pas censés les payer.

7.       Les coûts de la nourriture, des médicaments, des fournitures de base ou d’autres produits de première nécessité peuvent être payés par le travailleur à la livraison ou par le biais d’un plan de paiement. Tout plan de couverture des coûts doit faire l’objet d’un accord mutuel entre l’employé et l’employeur, idéalement par écrit.

8.       Pour les travailleurs relevant du Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS), les dispositions habituelles des contrats de travail restent en vigueur, ce qui permet aux travailleurs de choisir de préparer leurs propres repas ou de demander à l’employeur de leur fournir des repas à leurs frais.

Soutien du revenu du gouvernement du Canada

Si un TET tombe malade à n’importe quel moment après la période de quarantaine initiale, il peut être admissible à d’autres prestations de maladie du gouvernement, comme la prestation de maladie du Canada pour le rétablissement ou les prestations de maladie de l’AE. Remarque : le travailleur devra faire une demande pour ces prestations et sera évalué selon les critères d’admissibilité de chaque prestation au cours du processus de demande.

De plus, les TET peuvent être admissibles à des mesures de soutien individuelles par l’entremise du Plan d’intervention économique COVID-19 du Canada (prestations et services COVID-19 – Canada.ca), qui est un plan composé d’une série de programmes de prestations conçus pour offrir une aide économique aux travailleurs et aux entreprises directement touchés par la pandémie de COVID-19. Remarque : Les TET ne peuvent demander ces prestations qu’après leur période initiale d’isolement/quarantaine, après qu’ils ont déjà commencé à travailler.

Prestation de maladie pour le rétablissement du Canada (PMRC)

Plus précisément, la prestation de maladie pour le rétablissement du Canada (PMRC) fournit 500 $ (450 $ après retenue d’impôt) par semaine pendant un maximum de six semaines aux travailleurs qui

  1. sont incapables de travailler pendant au moins 50 % de la semaine parce qu’ils ont contracté le COVID-19 ;
  2. sont auto-isolés pour des raisons liées au COVID-19 ; et,
  3. ont des conditions sous-jacentes, suivent des traitements ou ont contracté d’autres maladies qui, de l’avis d’un médecin, d’une infirmière praticienne, d’une personne en autorité, d’un gouvernement ou d’une autorité de santé publique, les rendraient plus vulnérables au COVID-19.
  4. Avoir un numéro d’assurance sociale (NAS) valide.

La SRCB ne se renouvelle pas automatiquement. Si la situation perdure, le travailleur doit faire une demande distincte pour une autre période d’admissibilité. Un travailleur peut faire une demande pour toute période admissible d’une semaine jusqu’à 60 jours après la fin de cette période.

  1. Un travailleur peut faire une demande pour un maximum de 6 semaines entre le 27 septembre 2020 et le 7 mai 2022 (les 6 semaines n’ont pas à être prises consécutivement).
  2. Un travailleur ne peut pas faire de demande rétroactive pour des périodes qui sont clôturées.
  3. Si un travailleur tombe malade ou doit s’isoler en raison du COVID-19 au cours d’une période, il ne peut faire une demande pour cette période que s’il a manqué plus de 50 % de cette semaine de travail.
  4. Si le travailleur s’absente moins que cela, il devra attendre pour faire une demande pour la prochaine période d’admissibilité.
  5. La prestation est disponible entre le 27 septembre 2020 et le 7 mai 2022.
  6. Un travailleur ne peut plus recevoir de paiements de CRSB après avoir atteint le maximum de 6 périodes.
  7. L’éligibilité ne peut pas être prolongée, même si le travailleur est malade ou s’isole lui-même en raison du COVID-19 pendant plus de 6 périodes ou s’il tombe malade ou s’isole lui-même en raison du COVID-19 à nouveau entre le 27 septembre 2020 et le 7 mai 2022.

Les personnes ne sont pas admissibles à la prestation si elles ont demandé ou reçu l’une des prestations suivantes pour la même période :

  1. Prestation de rétablissement du Canada (CRB)
  2. Prestation canadienne de rétablissement pour aidants naturels (PCRS)
  3. Prestation canadienne pour le maintien en poste des travailleurs (PCMT)
  4. Prestations d’assurance-emploi (AE)
  5. les prestations du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP)
  6. Prestations d’invalidité de courte durée

Comme indiqué ci-dessus, cette prestation est disponible jusqu’au 7 mai 2022, après quoi les travailleurs peuvent être admissibles aux prestations de maladie de l’assurance-emploi s’ils tombent malades ou doivent être mis en quarantaine.

Veuillez consulter la page Web du SCRB pour plus de détails sur l’admissibilité.

Prestations fédérales, provinciales et territoriales

Enfin, en plus des options fédérales mentionnées ci-dessus, les travailleurs et les employeurs sont encouragés à explorer la gamme des prestations provinciales et territoriales qui peuvent leur être offertes (p. ex. indemnisation des travailleurs, assurance médicale privée, etc.) Si vous avez des questions, nous vous invitons à contacter le Programme des travailleurs étrangers temporaires à l’adresse suivante : EDSC.DGCE.TET-TFW.SEB.ESDC@hrsdc-rhdcc.gc.ca.


Source : Le Programme des travailleurs étrangers temporaires – Emploi et développement social Canada